Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
10 décembre 2008 3 10 /12 /décembre /2008 10:44

Le droit a pour prétention de régler la vie quotidienne des citoyens et rien de la vie de l’homme ne peut être étranger au droit qui régit tout. Pourtant, la recherche du vin dans les codes usuels nous laisse véritablement sur notre soif. Le vin n’existe pas ou si peu.

Nous pourrions penser que le Code Pénal consacre quelques articles à l’absorption de ce produit enivrant. Or, si l’état d’ivresse, plus souvent appelé état alcoolique, au volant d’un véhicule ou sur la voie publique est effectivement réprimé, force est de constater que loi ne fait aucune distinction entre les boissons absorbées pour ne retenir que le taux d’alcoolémie dans l'air ou dans le sang.

Certes à l’audience, l’automobiliste imprudent est régulièrement invité à préciser au juge le détail de sa beuverie. Mais le juge s'intéresse d'avantage à la quantité qu'à la qualité.

Il ne ressort malheureusement pas de la jurisprudence que le délinquant bénéficie d’une particulière indulgence lorsqu’il a cru pouvoir se défendre en avançant que certes il a bu et trop bu mais du bon que du bon « Un Château Pétrus, Monsieur le Président, d’un cru exceptionnel ! »

Le Code du Travail, par contre, n’ignore pas complètement le vin…

Dans le cadre de la réglementation du travail, au chapitre de l’hygiène, l’article L 232-2 dispose qu’il « est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux…, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques ».

Il convient de protéger l’ouvrier de l’alcoolisme et d’empêcher le chef d’entreprise de plonger ses salariés dans les délices de l’ivresse. Il est d’ailleurs également interdit de laisser entrer ou séjourner sur le lieu de travail une personne en état d’ivresse.

Mais à toute règle, il y a des exceptions ! Si l’article précité interdit les boissons alcooliques, il est malgré tout spécifié « toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool » les dites boissons étant considérées par loi comme étant des boissons hygiéniques.

Le même chapitre signale que l’employeur ne peut payer son salarié avec des bouteilles de vin ou d’autres boissons aux vertus enchanteresses puisque le contrat de travail ne peut comporter de dispositions prévoyant l’attribution à titre d’avantage en nature de boissons alcooliques aux salariés quelque soit la nature du liquide.

Le bon vieux Code Civil, quant à lui, consacre un, mais un seul, des ses 2.283 articles à notre sujet de prédilection.

L'on trouve, en effet, dans les dispositions de l'article 1587 du dit code l'explication de ce que nous croyons à tort n'être qu'un simple usage, une pratique relevant du guide des bonnes manières.

Au restaurant, vous n'acceptez la bouteille de vin commandée qu'après l'avoir goûtée. Ce "Goûtons voir si le vin est bon" n'est pas la résurgence d'une bonne vieille chanson à boire mais la stricte application de l'article précité qui précise au chapitre "de la nature et de la forme de la vente" que "A l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est d'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées".

Ainsi, si le vin déçoit, la vente n'est pas conclue, le vendeur repart avec sa bouteille entamée, sans indemnité et vous en propose une autre que vous vous ferez un devoir de tester. Le juriste appelle cela la clause d'agréage.

Levons enfin un tabou sur le magistrat dont la fonction est d’arrêter la vérité. Bien qu’il soit féru de locution latine, jamais il ne s’impose la formule « in vino veritas » pour rendre son jugement.

Certes, juger en état d’ébriété ne constitue nullement une infraction et le délibéré étant par nature secret, nul ne sait en réalité si le juge avant de prendre sa décision en conscience n’ingurgite un ou deux verres d’excellent vin. Mais faute de preuve et le doute profitant, même au juge, nous affirmerons solennellement qu’il ne cherche pas la vérité dans ce breuvage que nous affectionnons tant.

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de la SCP COBERT & DEGARDIN
  • : Spécialisés en divorce, en droit de la famille, en droit pénal et en droit social, Pascal COBERT & Sébastien DEGARDIN, avocats au barreau de Lille, ont créé un cabinet à taille humaine, où la relation personnelle entre le client et son avocat a toute son importance. Expérimentés, fiables et sérieux, ils mettront à votre service leur force de conviction, leur disponibilité et leur savoir-faire pour vous conseiller et apporter des solutions à vos problèmes.
  • Contact

P.COBERT

Recherche

S.DEGARDIN