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2 décembre 2008 2 02 /12 /décembre /2008 18:00

Lorsque les conflits entre les époux sont trop importants, ou qu'aucun accord ne se dégage pour envisager un divorce par consentement mutuel, les époux n'ont d'autre alternative que d'envisager une procédure " tronc commun", c'est à dire une procédure à l'initiative d'un seul époux.

Cet époux, par l'intermédiaire de son avocat, déposera au greffe du juge aux affaires familiales une requête en divorce, sans que les motifs de rupture ne soient précisés, et les époux seront convoqués pour l'audience de conciliation.

Cette audience n'a pas pour objet de réconcilier les époux, mais simplement d'organiser leur vie, et surtout celle des enfants le cas échéant, pendant le temps que durera la procédure de divorce.

Dès ce stade, et pour répondre aux objectifs de la réforme du divorce opéré par la loi du 26 mai 2004, une possibilité de divorce amiable est une nouvelle fois ouverte aux époux.

En effet, s'ils sont tous deux assistés d'un avocat, les époux peuvent accepter le principe du divorce. Si tel est le cas, les époux, leurs avocats respectifs, le juge aux affaires familiales et son greffier signeront un procès verbal d'acceptation du divorce.

Ce document revêt une importance considérable, puisqu'en aucun cas les époux ne pourront revenir sur leur acceptation qui sera définitive dès la signature du procès verbal.

Ainsi, en acceptant le principe du divorce, les époux renoncent aux griefs qu'ils auraient pu invoquer l'un contre l'autre, c'est à dire qu'ils renoncent à engager un divorce pour faute. Le divorce sera en conséquence prononcé au vu de l'acceptation des époux, conformément à l'article 233 du code civil.

Cette " porte de sortie honorable" est une avancée incontestable vers la pacification des procédures de divorce puisqu'elle permet aux deux époux d'accepter le divorce dès le début de la procédure, de manière simple mais ferme.

Même en cas d'acceptation du principe du divorce, le juge a la plénitude de ses pouvoirs. Nous ne sommes pas dans le cadre du divorce par consentement mutuel ou les époux doivent être d'accord sur les conséquences du divorce.

En effet, pour signer le procès verbal d'acceptation, il suffit d'être d'accord pour divorcer. Toutes les mesures organisant la vie séparée des époux pendant la durée de la procédure seront décidée par le juge aux affaires familiales.

Ce dernier pourra soit acter un accord, le cas échéant, soit entendre les parties et leurs avocats et rendre une décision tranchant les points de désaccord.

Le juge rendra alors une ordonnance de non conciliation dans laquelle il prendra des dispositions concernant notamment:

- la résidence séparée des époux,
- l'autorité parentale sur le ou les enfants le cas échéant, leur résidence ainsi que le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent et la pension alimentaire.
- une éventuelle pension alimentaire entre époux, manifestation du devoir de secours, peut être accordée par le juge aux affaires familiales,
- l'attribution du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre onéreux,
- la prise en charge du passif commun,
- …
Toutes ces mesures, susceptibles d'appel, s'appliqueront jusqu'à l'obtention du jugement de divorce. Elles pourront toutefois être révisées en cas de changement de situation en cours de procédure.

Dès l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, l'avocat du demandeur, ou du défendeur dans certaines conditions, pourra poursuivre en délivrant une assignation en divorce, c'est à dire un acte d'huissier avisant l'autre partie de sa volonté de poursuivre la procédure engagée.

Il convient de préciser que l'époux recevant une assignation en divorce, quelqu'en soit le fondement, est tenu de charger un avocat de le représenter. Il ne peut se défendre seul, comme c'est le cas lors de l'audience de conciliation. A défaut de choisir un avocat, le jugement de divorce sera rendu sur les seules indications de son conjoint. Les enjeux sont parfois tels, que les conséquences d'une absence de défense pourraient se révéler particulièrement dommageables.

En toute hypothèse, si les époux ont signé le procès verbal d'acceptation lors de l'audience de conciliation, l'assignation sera délivrée au visa de l'article 233 du code civil et le divorce sera prononcé à la demande des deux époux, sans qu'il soit besoin d'en indiquer les motifs.

Comme précédemment, le juge aux affaires familiales pourra trancher toute question opposant les époux.. ( pension alimentaire, droit de visite…).

Si par contre, le procès verbal d'acceptation du divorce n'a pas été signé, ( lorsque l'un des époux ne le souhaitait pas, ou que l'un d'entre eux n'était pas assisté d'un avocat ), deux autres possibilités s'offrent à celui qui désire poursuivre la procédure.

La première consiste à demander le divorce pour " altération définitive du lien conjugal".

Cette nouvelle disposition issue de la loi du 26 mai 2004, simplifiant l'ancien divorce pour rupture de la vie commune, permet à des époux, séparés depuis plus de deux ans au jour de l'assignation, de demander le divorce pour cette unique raison, sans qu'il y ait lieu à rechercher qui est responsable de cette séparation.

Comme précédemment, le juge restera compétent pour statuer sur toutes les conséquences du divorce.

En dernier lieu, si toutes les autres procédures sont impossibles, le divorce pour faute s'imposera.

La faute d'un époux peut-être une cause de divorce lorsqu'elle revêt une certaine gravité. Elle ne l'est donc pas automatiquement.

Lorsqu'un époux a commis des faits qui constituent « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune », l'autre peut demander le divorce à ses torts.

L'époux fautif ne peut s'opposer au divorce. C'est pourquoi certains sont parfois tentés d’utiliser cette procédure pour passer outre le refus de l'autre de divorcer.

Cependant, il faut savoir que les juges sont vigilants sur l’appréciation des griefs, et que le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que ceux-ci ne sont pas suffisamment caractérisés.

Dans ce cas, une séparation légale sera organisée entre les époux. Ceux-ci resteront mariés, mais leur vie séparée sera organisée par le juge.

Au terme de deux années de vie séparée, l'un ou l'autre des époux pourra solliciter que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Quels sont les torts qui justifient le prononcé du divorce ?

Une liste exhaustive est impossible à réaliser. Légalement, il s'agit des violations des devoirs du mariage qui sont l’assistance morale et financière, la communauté de vie et la fidélité.

On retiendra que sont retenues généralement comme cause de divorce :
- l’alcoolisme,
- les violences physiques et morales,
- les attitudes injurieuses vis à vis du conjoint
- l’adultère (sous réserve des mœurs du couple et de ses circonstances)
- la dilapidation des revenus du ménage
- l’abandon du foyer

La condamnation de l’un des époux pour crime peut également être invoquée.

Les causes sont toujours interprétées eu égard aux circonstances, et se caractérisent par un comportement excessif de l’un des époux.

Ce comportement peut être excusé lorsqu’il a été provoqué par l’autre.

Néanmoins, si les griefs sont anciens, ils peuvent être refusés car le magistrat peut considérer qu’entre la faute et la date à laquelle est lancée la procédure, il y a eu réconciliation entre les époux.

Le problème majeur auquel est confronté l’époux qui demande le divorce pour faute est celui de la preuve. C’est à lui d’apporter la preuve des fautes qu’il avance.

Cette preuve peut se faire par tout moyen, mais il faut qu’elle soit écrite.

En général, elle prendra la forme d’attestations émanant de l’entourage (famille, amis, connaissances…). Les personnes qui apportent leur témoignage devront le faire par écrit et joindre une photocopie de leur pièce d’identité.

Les enfants du couple ne peuvent pas attester. Ils doivent rester en dehors du litige qui oppose leurs parents.

L’époux vis à vis duquel on invoque des griefs peut vouloir se défendre.

Il peut purement et simplement refuser le divorce et contester les griefs invoqués. Il peut aussi accepter le divorce mais refuser que celui-ci se fasse à ses torts. Il fera une « demande reconventionnelle » en divorce. Il devra alors imputer à son tour des fautes à l’époux demandeur.

La procédure de divorce pour faute peut être longue car chaque époux doit pouvoir répondre aux arguments de l’autre.

Au terme de la procédure, le magistrat se prononcera sur le bien fondé de la demande en divorce en jugeant si les griefs soulevés sont suffisants pour justifier le prononcé du divorce aux torts de l’un des époux. Il peut décider un partage des torts, auquel cas le divorce sera prononcé aux torts réciproques.

Le Juge se prononcera également à nouveau sur les mesures relatives aux enfants. Elles peuvent être différentes des premières, mais en pratique, c’est rarement le cas.

Contrairement au divorce par consentement mutuel, le divorce pour faute ne règle pas la question de la liquidation des biens, et les ex-époux devront faire postérieurement au prononcé du divorce procéder à la liquidation par un notaire.

Deux remarques s'imposent toutefois.

Toujours dans la même logique de pacification, le législateur a réaffirmé deux éléments essentiels.

Quelle que soit la procédure de divorce engagée et son état d'avancement , les époux et leurs avocats peuvent, à tout moment, présenter au juge une requête en divorce par consentement mutuel.

Par ailleurs, même lorsque la procédure est engagée sur le fondement de l'article 242 du code civil, ( divorce pour faute), les époux peuvent demander au juge de prononcer leur divorce sans énonciation de motif, en reconnaissant mutuellement la réalité des griefs formulés par l'autre époux.

Ainsi, l'axe de la réforme du divorce a été de créer les conditions d'un retour à la sérénité du contentieux de la rupture du lien conjugal en multipliant les possibilités d'accord entre les époux.
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2 décembre 2008 2 02 /12 /décembre /2008 17:55

La réforme du divorce opérée par la loi du 26 mai 2004, applicable depuis le 1er janvier 2005, a profondément simplifié cette procédure.

Le divorce par consentement mutuel reste aujourd'hui la procédure la plus simple et la plus apaisée pour rompre un lien conjugal altéré.

Comme son nom l'indique, l'élément fondamental de cette procédure réside dans le double consentement des parties.

Les époux doivent accepter, l'un et l'autre, le principe même de la rupture du lien conjugal. Bien plus, ils doivent, avec l'aide de leur avocat, s'entendre sur toutes les modalités pratiques de cette rupture.

La particularité de cette procédure est que les époux sont acteurs de leur séparation. Ils ont un rôle actif.

Dès lors, les époux doivent, avec leur avocat, s'entendre sur les conséquences de la dissolution du lien matrimonial. En effet, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, le juge ne dispose que d'un pouvoir : accepter de valider la convention qui lui est soumise par les époux ou refuser de l'homologuer. En aucun cas, le juge ne pourra changer les termes de cette convention et encore moins trancher une question en suspend.

L'essentiel du travail de l'avocat consiste, dans ce contexte, à dégager un accord total et parfait, fait de compromis réciproques acceptables, pour dissiper tout point de tension et de désaccord entre les époux. Il rédigera ensuite une requête en divorce ainsi qu'une convention réglant la totalité des conséquences du divorce. Cette convention sera présentée au juge aux affaires familiales pour homologation.

Les principaux points objet des discussions sont essentiellement liés aux enfants communs.

Les époux devront ainsi s'entendre pour choisir le mode de résidence des enfants, (de type classique ou alterné), le droit de visite du parent chez lequel les enfants ne résident pas, le montant de la pension alimentaire. ( Ces éléments sont repris individuellement dans le chapitre " Droit de la famille").

Ces dispositions ont un intérêt primordial car, avant toute chose, le juge aux affaires familiales restera attentif aux intérêts des enfants et pourrait être amené à refuser d'homologuer une convention s'il estime que les intérêts des enfants ne sont pas respectés… ( pension alimentaire insuffisante, droits de visite trop limités, fratrie divisée…) Toute disposition en ce sens doit donc trouver une justification pertinente.

D'autres dispositions font habituellement l'objet d'une attention particulière des magistrats.

Il en est ainsi de la prestation compensatoire.

Cette mesure consiste en une indemnité payée par l'époux le plus favorisé financièrement au profit de l'autre. Cette prestation est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives des époux.

L'exemple le plus flagrant est celui de l'épouse, mariée depuis l'âge de 20 ans, qui a cessé toute activité professionnelle au moment de la naissance des enfants, qui s'est consacrée entièrement à l'éducation de ceux-ci pendant la vie commune et qui n'a donc aucun droit ouvert à la retraite alors que son époux a toujours travaillé. Un divorce à 50 ans aurait pour elle des conséquences économiques certaines…

La prestation compensatoire a été crée pour répondre à ce type de situation.

Sa fixation dépend de plusieurs éléments et notamment la durée du mariage ; l'age et l'état de santé des époux ; leurs qualifications et leurs situations professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants …, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux et leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits respectifs en matière de pension de retraite…

L'appréciation de la prestation compensatoire, sur son principe et son montant, relève donc du cas d'espèce…

Enfin, le dernier point de discussion réside dans les modalités de liquidation de la communauté, le cas échéant.

La particularité du divorce par consentement mutuel sur ce point est que la communauté doit être liquidée en même temps que le divorce est prononcé.

Ainsi, si les époux sont propriétaires d'un immeuble qu'ils souhaitent voir attribuer à l'un d'entre eux, il conviendra de faire établir par un Notaire, un état liquidatif de communauté qui sera annexé aux conventions de divorce.

Une fois ces points réglés, rien ne fait obstacle à ce que le divorce soit prononcé.

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